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La CJUE se prononce sur la notion d'établissement stable en matière de TVA

27 juillet 2023

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est récemment prononcée sur la notion d'établissement stable aux fins de la TVA (Cabot Plastics Belgium, affaire C-232/22).

Structure adaptée en termes de moyens humaines et techniques

Le litige portait sur la question de savoir si Cabot Switzerland GmbH, une société suisse, avait un établissement stable en Belgique par l'intermédiaire de Cabot Plastics Belgium.

Cabot Switzerland GmbH et Cabot Plastics Belgium, qui font tous deux partie du groupe Cabot, concluent un accord de sous-traitance en vertu duquel Cabot Plastics Belgium utilise ses propres ressources et son propre personnel pour transformer les matières premières, qui appartiennent à Cabot Switzerland GmbH, en produits finis en matière plastique. Les services de soutien logistique étaient également assurés exclusivement pour Cabot Switzerland GmbH.

Dans ce cadre, Cabot Belgium a facturé ses services au donneur d'ordre suisse sans TVA belge sur la base de la règle générale relative au lieu de prestation des services (lieu du siège de l’activité économique ou établissement stable du destinataire du service). Les autorités belges en chargé de la TVA ont toutefois fait valoir que la TVA belge était due sur les prestations effectuées par Cabot Plastics Belgium, au motif que Cabot Switzerland GmbH disposait d'un établissement stable en Belgique par l'intermédiaire de Cabot Belgium et, que cet établissement stable était donc le destinataire réel de ces services.

 

La CJUE clarifie enfin la notion d'établissement stable

La CJUE a estimé qu’un assujetti à la TVA établi en dehors de l'UE n'a pas d'établissement stable dans un autre pays s'il ne dispose pas dans ce pays d'une structure permanente appropriée en termes de personnel et de ressources techniques.  En l'occurrence, un travailleur contractuel en tant qu'entité juridique distincte ne constitue pas un établissement stable pour le client lorsqu'il agit pour son propre compte et à ses propres risques et qu'il reste responsable du personnel et des ressources qu'il utilise. Et ce, même si les services sont fournis exclusivement avec d'autres services auxiliaires ou complémentaires.

Cette affaire était attendue depuis longtemps et clarifie enfin la notion d'établissement stable aux fins de la TVA, dans le cadre d'un régime transfrontalier de fabrication à façon.

 

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